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        Forage géothermique de minime importance
Note d’information à destination du public
       
        La DRIRE (Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement) est fréquemment sollicitée par des particuliers sur les démarches administratives
préalables à la réalisation de forages géothermiques pour le chauffage de maison, voire d'immeubles. D’une façon générale, l’exploitation d’un gîte géothermique à basse température ( inférieure ou égale à 150°C) fait appel, au titre du Code minier, à deux démarches distinctes :

1°) Déclaration de sondage au titre de l’article 131
        Dès lors que la profondeur d’une fouille ou d’un sondage excède 10 mètres, la personne exécutant ce travail (le propriétaire du sol) doit, avant réalisation, en faire déclaration à la DRIRE par courrier. La DRIRE adresse un accusé de réception lui demandant de transmettre au BRGM les informations sur les caractéristiques du sous-sol pour permettre d’abonder la banque des données du sous-sol.

2°) Obtention du permis d’exploitation d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température
prévu par le titre V (articles 98 à 103)

  • 2.1. Cas général
         Les conditions de délivrance du permis d’exploitation d’un gîte géothermique à basse température (température inférieure ou égale à 150°C) sont fixées par le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie (J.O. du 4 avril 1978)

  • 2.2. Gîte géothermique de minime importance
        L’article 17 de ce décret prévoit que les exploitations géothermiques à basse température de minime importance sont dispensées du permis d’exploitation.
Pour être considéré comme étant de minime importance, le prélèvement de chaleur souterraine doit répondre aux critères ci-après :
- la température doit être inférieure ou égale à 150°C
- le débit calorifique maximal pouvant être atteint calculé par référence à une température de 20° C, doit être inférieur à 200 thermies par heure,
- la profondeur du forage doit être inférieure à 100 mètres.
         L’exploitation géothermique qui répond aux critères de minime importance doit être déclarée
à la DRIRE dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois avant sa mise en service par lettre
recommandée avec accusé de réception ; cette déclaration vaut déclaration au titre de l’article 131 du
Code minier. Le forage doit être réalisé en respectant les précautions et règles de l'art pour la
protection des sols et sous-sol et des nappes phréatiques traversées: entreprise de forage compétente
(de préférence adhérant à la charte des foreurs), respect des principes d'isolement des nappes
phréatiques traversées, emploi de matériaux adaptés… Il est judicieux de communiquer les mesures
prises en ce sens à la DRIRE avant réalisation du forage.

  • 2.2. Gîte géothermique de minime importance régime dérogatoire
        Dans certains cas des dérogations peuvent être accordées pour des forages de minime importance dont la profondeur serait supérieure à 100 m moyennant le respect de certaines précautions. La demande doit être soumise à la DRIRE qui examine les possibilités de dérogation et fixent les mesures compensatoires. Elle doit parvenir à la DRIRE dans un délai qui permette au demandeur de mettre en oeuvre les mesures compensatoires qui lui seront assignées, un délai de 3 mois avant réalisation est préconisé.

3°) Prélèvement géothermique et loi sur l’eau

        En application de l’article 2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif aux travaux miniers (dans la catégorie desquels entrent les travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques), les autorisations et déclarations prévues par ce décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la loi sur l’eau. Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
article 10 de la loi sur l’eau, confirme ce transfert de régime en son article 1er, paragraphe IVg.
        A contrario, on notera que lorsque l’exploitation géothermique est réalisée à partir d’une circulation d’eau qui doit être réinjectée dans le milieu naturel, la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 portant application de la loi sur l’eau soumet à :
- autorisation la réinjection en nappe souterraine d’eau géothermique dont le débit est supérieur ou égal à 80 m3/h,
- déclaration la réinjection en nappe souterraine d’eau géothermique dont le débit est supérieur à 8 m3/h en restant inférieur à 80 m3/h

Si le rejet d’eau est effectué dans les eaux superficielles, le classement est défini au § 2.2.0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29/03/1993 comme définit ci après:

2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale
de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit : A
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débit : D